La fédération Forestiers Privés de France lance SYLVASSUR, une assurance faite par les forestiers, pour les forestiers.
FORESTIERS PRIVES DE FRANCE SERVICES
SYLVASSUR
Un contrat d’assurance incendie – tempête
établi par des forestiers pour des forestiers
Notice
Ce contrat couvre :
- en base, le risque incendie et explosion quelque soit l’origine du sinistre sous réserve
des exclusions classiques (il couvre notamment la malveillance, les mouvements
populaires, la foudre, la chute d’aéronef mais exclut le terrorisme, la guerre, l’activité
volcanique, l’origine nucléaire, le tremblement de terre, …) et il n’inclut ni le gel ni la
grêle ;
- en option, le risque tempête ;
- et la protection juridique de l’assuré liée à ces risques.
En raison du risque incendie, le contrat prévoit une segmentation du territoire pour le calcul
des primes entre les régions Sud-Est, Sud-Ouest, Centre Est, Nord Ouest et Nord Est.
La souscription à ce contrat est ouverte exclusivement aux adhérents des syndicats affiliés à
la Fédération Nationale des Syndicats de Forestiers Privés et aux organismes auxquels la
Fédération ouvrirait cette possibilité.
Le principe fondamental de ce contrat est de permettre à l’assuré d’ajuster précisément la
couverture à son propre risque et au niveau de prime qu’il accepte de payer.
FORESTIERS PRIVES DE FRANCE SERVICES
6, rue de la Trémoille – 75008 Paris
01 47 20 66 55 –
sylvassur@foretpriveefrancaise.com
Pour cela, le contrat fait intervenir plusieurs paramètres :
1) Le choix des parcelles
L’assuré choisit les parcelles qu’il veut couvrir.
Les parcelles sont définies soit sur la base du cadastre, soit sur la base d’un document
de gestion qui définit des parcelles forestières. Cette seconde possibilité est
évidemment plus adaptée dès lors que la forêt est constituée de peuplements
différents les uns des autres et sans lien direct avec le cadastre. Seule condition : les
parcelles forestières doivent être correctement définies dans un document de
référence (PSG, CBPS, RTG) agréé par un tiers (CRPF, expert, coopérative) qui établit
leur correspondance avec le cadastre, seule base légale.
Le fait de pouvoir choisir les parcelles assurées est déterminant pour l’économie du
contrat car il n’est souvent pas utile d’assurer la totalité de la forêt.
En effet, les peuplements ne présentent pas le même risque vis-à-vis d’une tempête
ou d’un incendie selon leur sylviculture : peuplement régulier ou peuplement
irrégulier ; peuplement pur ou peuplement mélangé.
De même, la situation du peuplement influe sur le risque comme par exemple un
sommet de colline ou un fond de vallée encaissée ou une exposition face aux vents
dominants ou abritée de ceux-ci.
L’essence est aussi une composante principale du risque, la résistance au vent étant
très différente selon les espèces.
L’âge enfin est un facteur déterminant, les jeunes arbres étant moins sensibles au
vent que les arbres âgés et inversement pour l’incendie.
En n’assurant que les parcelles qui lui paraissent nécessaires, le propriétaire fait
l’économie d’une assurance sur les autres ce qui rend le paiement de la prime plus
supportable par l’ensemble de la forêt.
2) Le choix de la valeur garantie
L’indemnisation est calculée sur la base
· d’une valeur/ha forfaitaire plus adaptée pour une futaie jardinée ou une futaie
irrégulière en état d’équilibre, la valeur/ha pouvant être considérée comme
relativement stable dans le temps ;
· ou d’une valeur/ha évolutive en fonction du temps par référence à la valeur/ha à
l’âge normal d’exploitabilité du peuplement, plus adaptée pour des peuplements
équiens dont la valeur s’accroît avec l’âge. La garantie porte alors sur la valeur à
l’âge normal d’exploitabilité multipliée par le rapport âge du peuplement / âge
normal d’exploitabilité. Cette valeur croissante reste une approximation mais
évite de redéfinir le montant de la garantie à intervalles de temps rapprochés.
Dans les deux cas, c’est l’assuré qui définit la valeur forfaitaire ou la valeur à l’âge
normal d’exploitabilité ainsi que cet âge. La production d’une attestation d’expert est
obligatoire lorsque la valeur déclarée devient supérieure à 10 000 €/ha. La valeur
peut être fixée entre 500 €/ha et 25 000 €/ha.
La valeur forfaitaire et la valeur à l’âge normal d’exploitabilité sont indexées dans le
temps sur la base de l’indice du prix des bois ronds publié par le Service de la
Statistique et de la Prospective du Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire ou, à
défaut de cette publication, sur l’indice du prix moyen des bois publié par l’Office
National des Forêts.
La prime d’assurance est calculée à chaque échéance annuelle sur la base de ces
valeurs indicées.
L’indemnisation ne tient pas compte des frais de reconstitution.
3) Le sauvetage
Le code des Assurances fait obligation de tenir compte du sauvetage c'est-à-dire de la
valeur résiduelle après sinistre des biens assurés qui doit être déduite de l’indemnité
versée par l’assureur.
Cette obligation est particulièrement pénalisante en cas de tempête, tant pour
l’assuré que pour l’assureur, car l’estimation du sauvetage nécessite l’intervention
d’un expert et le temps nécessaire à son rapport peut être long en raison de la
multiplicité des sinistres dans la zone affectée. Or la valeur des bois sinistrés décroît
rapidement, en raison de la dégradation technique du bois pour certaines essences
et en raison de la saturation progressive du marché.
Le contrat définit forfaitairement le sauvetage à 20% de la valeur des peuplements
sinistrés. L’indemnité versée est donc égale à la valeur garantie au prorata de la
surface sinistrée multipliée par 80%.
Le sauvetage étant forfaitaire, seule la surface des peuplements sinistrés doit être
évaluée après sinistre, ce qui peut permettre d’aller vite par le recours aux photos
aériennes ou satellites, généralement disponibles rapidement dans les évènements
de grande ampleur. L’assuré peut dès lors engager sans plus attendre l’exploitation
ou la commercialisation de ses bois sinistrés ou au contraire la différer dans le temps
en cas d’essences résistantes à la dégradation pour passer la saturation du marché.
Le fait que le sauvetage soit forfaitaire et que sa réalisation effective soit acquise à
l’assuré de manière exclusive et immédiate lui permet aussi d’être son auto-assureur
pour une partie de la valeur de son peuplement. En effet, si l’assuré considère
pouvoir récupérer un sauvetage supérieur au taux de 20%, il peut diminuer la valeur
garantie. Par exemple, un peuplement de valeur 100 pour lequel l’assuré estime
pouvoir récupérer 40% après sinistre n’a besoin d’être assuré que pour une valeur de
75 (car 75*0.8 + 40 = 100). Dans la définition de la valeur garantie, l’assuré doit tenir
compte que le Code des Assurances interdit que l’indemnité permette un
enrichissement, c'est-à-dire que l’indemnité reçue augmentée du sauvetage et
compte-tenu des frais de remise soit supérieure à la valeur initiale du bien assuré.
L’assureur acceptant que le sauvetage forfaitaire prenne en compte les aides
éventuelles que percevrait l’assuré des organismes publiques ou des collectivités
locales en conséquence du sinistre, qui ne concerne généralement pas le peuplement
mais la constitution de pistes d’exploitation ou de places de dépôt ou la
reconstitution, l’indemnisation peut être calculée de manière définitive dès l’accord
sur les surfaces sinistrées.
Le contrat prévoit que l’indemnisation est versée dans les trois mois de l’évaluation
du sinistre.
4) Les seuils d’application
Pour tenir compte du fait que l’avenir d’une forêt reste préservé en deçà d’une limite
inférieure de dégât et qu’au contraire cet avenir est remis en cause au-delà d’une
limite supérieure qui dépend de la nature de cette forêt, le contrat prévoit que :
· la garantie ne s’applique pas pour une surface sinistrée inférieure au seuil
d’intervention, défini comme 20% de la surface de la parcelle ;
· la surface sinistrée est assimilée à la totalité de la surface de la parcelle
assurée au-delà d’un sinistre supérieur à un taux dit « d’indemnisation
totale » choisi par l’assuré ;
· entre ces seuils, l’indemnisation est proportionnelle à la surface.
L’assuré peut choisir entre trois « taux d’indemnisation totale » : 50%, 65% ou 75%.
NB : que l’indemnisation soit proportionnelle ou totale, le sauvetage est toujours
déduit de l’indemnité versée car c’est une obligation légale.
Ce paramètre, qui est défini par l’assuré parcelle par parcelle, fait varier la prime
d’une manière importante. Il permet d’ajuster la garantie à la nécessité de
reconstituer la forêt selon un seuil de sinistralité plus ou moins élevé lié à la nature
de cette forêt mais aussi d’adapter la prime au niveau que l’assuré est prêt à
consentir.